M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification, à un couvoir ni, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, à un transformateur, ni être vendus à un consommateur.
Les œufs:
1°  du producteur qui fait défaut de détenir un certificat de conformité au Programme de soins aux animaux à la ferme, qui ne respecte pas les normes de santé et de bien-être animal prévues au programme de l’organisme de certification visé par le deuxième alinéa de l’article 6.5 ou au Programme de soins aux animaux des troupeaux reproducteurs de poules pondeuses, peuvent être livrés à un poste de classification ou à un transformateur à condition de ne pas être acheminés vers un marché de consommation humaine;
2°  qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés à la transformation lorsque le transformateur les accepte, sauf pour les œufs qui doivent être détruits conformément aux dispositions des articles 21, 25, 27 et 29. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces œufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’œufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2; Décision 11660, a. 1; Décision 12463, a. 2.
9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification ou à un couvoir ni être vendus à un consommateur.
Toutefois, sauf pour les oeufs visés aux articles 21, 25 lorsque le test de l’article 27 est positif et 29 qui doivent être détruits, les oeufs qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés dans un tel poste pour être dirigés vers une usine de décoquillage. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces oeufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2; Décision 11660, a. 1.
9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification ou à un couvoir.
Toutefois, sauf pour les oeufs visés aux articles 21, 25 lorsque le test de l’article 27 est positif et 29 qui doivent être détruits, les oeufs qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés dans un tel poste pour être dirigés vers une usine de décoquillage. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces oeufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2.